Article 35
Abrogé par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 43
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 207 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef.
Les intéressés sont détachés dans un emploi d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.