Article 16 bis
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 25 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-1557 du 24 décembre 2002 - art. 9 () JORF 29 décembre 2002
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'un organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du deuxième grade déterminé selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa.