Décret n°92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires

En vigueur du 01/08/1993 au 29/12/2002En vigueur du 01 août 1993 au 29 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2015

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Article 8

Version en vigueur du 01/08/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 29 décembre 2002

Modifié par Décret n°94-417 du 4 mai 1994 - art. 3 () JORF 27 mai 1994 en vigueur le 1er août 1993

Les candidats admis aux concours et ceux qui ont été recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au premier échelon du troisième grade.

Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire. Les greffiers en chef stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre s'ils étaient classés dans la deuxième classe du troisième grade en application de l'article 15.