Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/10/1988 au 23/03/1997En vigueur du 01 octobre 1988 au 23 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 20

Version en vigueur du 01/10/1988 au 23/03/1997Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 23 mars 1997

Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 30 juin 1972 susvisé les conseillers qui, après quatre années au moins de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation, ont exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 30 juin 1972 précité, à l'exception des emplois dans un cabinet ministériel.

L'accomplissement de l'obligation de mobilité ne peut être différé de plus de deux ans à compter de la première demande présentée à cette fin par les intéressés.

A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, les conseillers sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Un conseiller doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.