Article 8
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de recevoir une affectation dans un tribunal administratif.
Leur détachement est prononcé dans les emplois de conseiller à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.