Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998

Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de recevoir une affectation dans un tribunal administratif.

Leur détachement est prononcé dans les emplois de conseiller à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.