Article 16
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Les présidents hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les présidents qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade.
Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.