Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998En vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 3

Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998

Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Les présidents hors classe occupent les fonctions de président soit d'une chambre de cour administrative d'appel, soit de l'un des tribunaux administratifs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, soit d'une section au tribunal administratif de Paris.

Les présidents peuvent occuper les fonctions, soit de président dans les tribunaux administratifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, soit de président de chambre dans les tribunaux administratifs mentionnés à l'alinéa précédent, soit de vice-président de section au tribunal administratif de Paris, soit de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les cours administratives d'appel.

Les conseillers hors classe et de 1re classe peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, dans les cours administratives d'appel.

Les conseillers de 2e classe occupent les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs.