Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998En vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 2

Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998

Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.