Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 08/02/1994 au 24/07/2010En vigueur du 08 février 1994 au 24 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 66

Version en vigueur du 08/02/1994 au 24/07/2010Version en vigueur du 08 février 1994 au 24 juillet 2010

Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 21 () JORF 8 février 1994

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.