Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 20/01/1995 au 12/08/2016En vigueur du 20 janvier 1995 au 12 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 41-16

Version en vigueur du 20/01/1995 au 12/08/2016Version en vigueur du 20 janvier 1995 au 12 août 2016

Création Loi n°95-64 du 19 janvier 1995 - art. 1 () JORF 20 janvier 1995

Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.

Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.