Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Abrogé depuis le 24/07/2010Abrogé depuis le 24 juillet 2010

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Article 65-1

Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994

Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
Création Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 12 () JORF 19 juillet 1970

Si la commission de discipline est d'avis qu'il n'y a pas de faute dans l'exercice des fonctions, le garde des sceaux ne peut prononcer une sanction contre le magistrat intéressé, sans avoir préalablement soumis cette question à une commission spéciale instituée auprès de la Cour de cassation et composée comme suit :

Le premier président de la Cour de cassation, président ;

Trois conseillers et trois avocats généraux, à la Cour de cassation désignés annuellement par l'assemblée générale de cette juridiction.

La décision de cette commission s'impose au garde des sceaux et à la commission de discipline.