Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 29/02/1992 au 24/07/2010En vigueur du 29 février 1992 au 24 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 51

Version en vigueur du 29/02/1992 au 24/07/2010Version en vigueur du 29 février 1992 au 24 juillet 2010

Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 41 () JORF 29 février 1992

Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.

Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.