Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 41-10 à 41-16)
Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité. (Articles 41-17 à 41-24)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 51
Version en vigueur du 29/02/1992 au 24/07/2010Version en vigueur du 29 février 1992 au 24 juillet 2010
Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 41 () JORF 29 février 1992
Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.