Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 6 à 30-2)
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques. (Articles 6 à 14)
Chapitre II : Obligations et responsabilités. (Articles 15 à 18)
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques. (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Notation et discipline. (Articles 25 à 30)
Chapitre V : Reconversion. (Articles 30-1 à 30-2)
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers (Articles 31 à 81)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 31 à 36)
Chapitre II : Nomination et avancement (Articles 37 à 47-1)
Chapitre III : Discipline. (Articles 48 à 51)
Chapitre IV : Positions. (Articles 52 à 71-1)
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux. (Articles 72 à 78)
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière. (Articles 79 à 81)
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 82 à 101)
ABROGÉChapitre Ier : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Chapitre Ier : Officiers sous contrat. (Articles 82 à 86-2)
Chapitre II : Militaires engagés (Articles 87 à 98)
Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat. (Article 98-1)
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger. (Articles 99 à 101)
Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées (Articles 101-1 à 101-4)
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve. (Articles 102 à 106)
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires. (Articles 107 à 111)
Annexes (Article Annexe)
Article 98
Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/07/2005Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 5 () JORF 8 novembre 1997
L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans.
L'engagement peut être résilié pour les motifs mentionnés à l'article 93 et, en outre, en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité.