Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005En vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 64

Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

L'officier de l'armée de l'air, de la marine ou des services appartenant au personnel navigant et totalisant au moins quinze années de services militaires effectifs dont six dans le personnel navigant peut, sur sa demande, dans la limite du nombre fixé annuellement par arrêté interministériel, bénéficier d'un congé du personnel navigant, en cas, soit d'invalidité d'au moins 40 % résultant de services aériens commandés, soit de services aériens exceptionnels.

La durée de ce congé varie suivant le temps d'appartenance au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dans cette situation dépasser :

Pour l'officier de l'armée de l'air, la limite d'âge fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33 ;

Pour les autres officiers, les limites d'âge fixées en annexe dans les conditions du premier alinéa dudit article.

A l'expiration du congé, l'intéressé est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section. Le temps passé en congé à ce titre n'entre pas en compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension. La pension de retraite est à jouissance immédiate sauf dans le cas où l'intéressé a été mis en congé entre vingt et vingt-cinq ans de services.