Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 23/10/1999 au 22/07/2003En vigueur du 23 octobre 1999 au 22 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 101-1

Version en vigueur du 23/10/1999 au 22/07/2003Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 22 juillet 2003

Modifié par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 53 () JORF 23 octobre 1999

Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.