Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 6 à 30-2)
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques. (Articles 6 à 14)
Chapitre II : Obligations et responsabilités. (Articles 15 à 18)
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques. (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Notation et discipline. (Articles 25 à 30)
Chapitre V : Reconversion. (Articles 30-1 à 30-2)
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers (Articles 31 à 81)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 31 à 36)
Chapitre II : Nomination et avancement (Articles 37 à 47-1)
Chapitre III : Discipline. (Articles 48 à 51)
Chapitre IV : Positions. (Articles 52 à 71-1)
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux. (Articles 72 à 78)
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière. (Articles 79 à 81)
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 82 à 101)
ABROGÉChapitre Ier : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Chapitre Ier : Officiers sous contrat. (Articles 82 à 86-2)
Chapitre II : Militaires engagés (Articles 87 à 98)
Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat. (Article 98-1)
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger. (Articles 99 à 101)
Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées (Articles 101-1 à 101-4)
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve. (Articles 102 à 106)
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires. (Articles 107 à 111)
Annexes (Article Annexe)
Article 12
Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service national.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat.