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Titre Ier : Dispositions générales (Articles 6 à 30-2)
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques. (Articles 6 à 14)
Chapitre II : Obligations et responsabilités. (Articles 15 à 18)
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques. (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Notation et discipline. (Articles 25 à 30)
Chapitre V : Reconversion. (Articles 30-1 à 30-2)
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers (Articles 31 à 81)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 31 à 36)
Chapitre II : Nomination et avancement (Articles 37 à 47-1)
Chapitre III : Discipline. (Articles 48 à 51)
Chapitre IV : Positions. (Articles 52 à 71-1)
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux. (Articles 72 à 78)
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière. (Articles 79 à 81)
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 82 à 101)
ABROGÉChapitre Ier : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Chapitre Ier : Officiers sous contrat. (Articles 82 à 86-2)
Chapitre II : Militaires engagés (Articles 87 à 98)
Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat. (Article 98-1)
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger. (Articles 99 à 101)
Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées (Articles 101-1 à 101-4)
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve. (Articles 102 à 106)
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires. (Articles 107 à 111)
Annexes (Article Annexe)
Article 62-1
Version en vigueur du 31/10/1975 au 01/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Créé par Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975
La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.