Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 31/10/1975 au 01/07/2005En vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 62-1

Version en vigueur du 31/10/1975 au 01/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Créé par Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.