Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 05/02/1995 au 01/07/2005En vigueur du 05 février 1995 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 71

Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/07/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 109 () JORF 5 février 1995

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.