Titre Ier : Dispositions générales (Articles 6 à 30-2)
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques. (Articles 6 à 14)
Chapitre II : Obligations et responsabilités. (Articles 15 à 18)
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques. (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Notation et discipline. (Articles 25 à 30)
Chapitre V : Reconversion. (Articles 30-1 à 30-2)
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers (Articles 31 à 81)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 31 à 36)
Chapitre II : Nomination et avancement (Articles 37 à 47-1)
Chapitre III : Discipline. (Articles 48 à 51)
Chapitre IV : Positions. (Articles 52 à 71-1)
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux. (Articles 72 à 78)
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière. (Articles 79 à 81)
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 82 à 101)
ABROGÉChapitre Ier : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Chapitre Ier : Officiers sous contrat. (Articles 82 à 86-2)
Chapitre II : Militaires engagés (Articles 87 à 98)
Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat. (Article 98-1)
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger. (Articles 99 à 101)
Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées (Articles 101-1 à 101-4)
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve. (Articles 102 à 106)
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires. (Articles 107 à 111)
Annexes (Article Annexe)
Article 71
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/07/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 109 () JORF 5 février 1995
Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.
Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.