Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005En vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 95

Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés.

Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle le préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile.