Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 31/10/1975 au 01/07/2005En vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 69

Version en vigueur du 31/10/1975 au 01/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975

Le militaire de carrière est placé en position de retraite :

a) D'office, lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge, par suite d'infirmités ou par mesure disciplinaire ;

b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en service pour une durée limitée ;

c) Dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée. Toutefois, dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par le statut particulier, les demandes sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.