Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005En vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 74

Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

L'officier général est admis dans la deuxième section :

Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

Par anticipation :

Soit sur sa demande,

Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé désigné par le ministre.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.