Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 29/06/1994 au 01/07/2005En vigueur du 29 juin 1994 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 35

Version en vigueur du 29/06/1994 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 juin 1994 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°94-530 du 28 juin 1994 - art. 5 () JORF 29 juin 1994

Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l'autorité militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.