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Titre Ier : Dispositions générales (Articles 6 à 30-2)
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques. (Articles 6 à 14)
Chapitre II : Obligations et responsabilités. (Articles 15 à 18)
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques. (Articles 19 à 24)
Chapitre IV : Notation et discipline. (Articles 25 à 30)
Chapitre V : Reconversion. (Articles 30-1 à 30-2)
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers (Articles 31 à 81)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 31 à 36)
Chapitre II : Nomination et avancement (Articles 37 à 47-1)
Chapitre III : Discipline. (Articles 48 à 51)
Chapitre IV : Positions. (Articles 52 à 71-1)
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux. (Articles 72 à 78)
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière. (Articles 79 à 81)
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 82 à 101)
ABROGÉChapitre Ier : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Chapitre Ier : Officiers sous contrat. (Articles 82 à 86-2)
Chapitre II : Militaires engagés (Articles 87 à 98)
Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat. (Article 98-1)
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger. (Articles 99 à 101)
Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées (Articles 101-1 à 101-4)
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve. (Articles 102 à 106)
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires. (Articles 107 à 111)
Annexes (Article Annexe)
Article 16-1
Version en vigueur du 20/12/1996 au 11/07/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 11 juillet 2000
Création Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 8 () JORF 20 décembre 1996
Les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.