Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005En vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 81

Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

Le militaire de carrière dont la démission a été acceptée ou qui a été nommé dans un corps d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques est, sauf décision contraire du ministre, versé dans la réserve. Il y conserve un grade au moins égal à celui qu'il détenait.

Celui qui a été condamné à l'une des peines prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du service national et admis dans la réserve comme homme du rang.