Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 23/10/1999 au 01/07/2005En vigueur du 23 octobre 1999 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 104

Version en vigueur du 23/10/1999 au 01/07/2005Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 53 () JORF 23 octobre 1999

Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.