Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009En vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 67

Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 37

Les pensions des maîtres-assistants retraités avant l'intervention du présent décret ou l'expiration de la période transitoire de huit années prévue à l'article 55 ci-dessus et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 ci-dessus au plus tôt à la date à laquelle l'ensemble des fonctionnaires en activité du corps auquel ils appartiennent aura été intégré et, au plus tard, au terme de ladite période transitoire.

Les pensions des maîtres de conférences, professeurs de classe normale et professeurs de classe exceptionnelle retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 précité à compter de la date d'effet du présent décret.