TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 80)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Articles 53 à 57)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Articles 53 à 54)
Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants. (Article 55)
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Article 56)
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs. (Article 57)
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 58 à 61)
CHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole (Articles 62 à 65)
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture. (Articles 66 à 67)
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires. (Articles 68 à 71)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 72 à 80)
Article 67
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030
du 26 août 2009 - art. 37
Les pensions des maîtres-assistants retraités avant l'intervention du présent décret ou l'expiration de la période transitoire de huit années prévue à l'article 55 ci-dessus et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 ci-dessus au plus tôt à la date à laquelle l'ensemble des fonctionnaires en activité du corps auquel ils appartiennent aura été intégré et, au plus tard, au terme de ladite période transitoire.
Les pensions des maîtres de conférences, professeurs de classe normale et professeurs de classe exceptionnelle retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 précité à compter de la date d'effet du présent décret.