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TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 80)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Articles 53 à 57)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Articles 53 à 54)
Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants. (Article 55)
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Article 56)
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs. (Article 57)
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 58 à 61)
CHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole (Articles 62 à 65)
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture. (Articles 66 à 67)
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires. (Articles 68 à 71)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 72 à 80)
Article 71
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1030
du 26 août 2009 - art. 37
Jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et au plus tard une année après la date d'effet du présent décret, des recrutements dans les corps énumérés aux articles 55, 56, 57, 58 et 60 ci-dessus pourront être effectués conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à sa date d'effet, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret selon les modalités prévues pour les titulaires de ces corps.