Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 80)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Articles 53 à 57)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Articles 53 à 54)
Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants. (Article 55)
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Article 56)
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs. (Article 57)
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 58 à 61)
CHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole (Articles 62 à 65)
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture. (Articles 66 à 67)
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires. (Articles 68 à 71)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 72 à 80)
Article 7
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Chaque enseignant-chercheur est tenu d'établir, au moins tous les quatre ans, un rapport d'activité conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture. Ce rapport tient compte de l'ensemble des fonctions de l'enseignant-chercheur et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3 ci-dessus.
Il peut être demandé à l'intéressé d'actualiser ce rapport, en particulier à l'occasion d'un avancement de classe, d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.