Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 12/07/2003 au 01/09/2017En vigueur du 12 juillet 2003 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 34

Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/09/2017Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 - art. 16 () JORF 12 juillet 2003

L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente.