TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 80)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Articles 53 à 57)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Articles 53 à 54)
Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants. (Article 55)
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Article 56)
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs. (Article 57)
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 58 à 61)
CHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole (Articles 62 à 65)
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture. (Articles 66 à 67)
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires. (Articles 68 à 71)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 72 à 80)
Article 40
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009
Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.
Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose au ministre chargé de l'agriculture une liste de candidats déclarés admis et classés par ordre de mérite. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.