TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 80)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Articles 53 à 57)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Articles 53 à 54)
Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants. (Article 55)
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Article 56)
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs. (Article 57)
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 58 à 61)
CHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole (Articles 62 à 65)
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture. (Articles 66 à 67)
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires. (Articles 68 à 71)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 72 à 80)
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Les corps des chefs de travaux sont mis en voie d'extinction.
Les chefs de travaux sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.
Au terme de la période de huit années prévue à l'article 58 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les chefs de travaux nommés en application du décret du 30 mai 1968 précité sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.