Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 12/07/2003En vigueur depuis le 12 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 44

Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 - art. 18 () JORF 12 juillet 2003

Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 41 ci-dessus.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de l'indice antérieur mentionné à l'article 42 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.