Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002En vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1208

Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 19 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.