Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002En vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1180-1

Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 15 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.