Code de procédure civile

En vigueur du 23/07/1996 au 01/03/1999En vigueur du 23 juillet 1996 au 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 832-1

Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/03/1999Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 mars 1999

Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.

Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.

La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.

La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.