Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002En vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1179

Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 14 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.