Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002En vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1205

Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 18 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.