Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002En vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1152

Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 21 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant.

Le juge aux affaires familiales en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.