Article 7
Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Par dérogation à l'article 3, des agents contractuels peuvent être recrutés :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadres de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; la durée de leur contrat ne peut excéder trois ans ; le contrat n'est pas renouvelable ;
2° Pour une durée maximale de six mois afin d'assurer des missions à caractère saisonnier ou occasionnel.