Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du 14/06/1985 au 22/02/2007En vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 30

Version en vigueur du 14/06/1985 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de préfet.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et le comité économique et social.

Le représentant de l'Etat est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l'Etat dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.