Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du 14/06/1985 au 22/02/2007En vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 23

Version en vigueur du 14/06/1985 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007

Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.

Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.