Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du 14/12/2000 au 22/02/2007En vigueur du 14 décembre 2000 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 28

Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 70 ()

Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.