Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du 14/06/1985 au 22/02/2007En vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 4

Version en vigueur du 14/06/1985 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007

Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.

Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.