Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2012En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 - art. 32

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.