Article 3
Le recrutement en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi.