Article 14
Les lieutenants stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Lorsque les lieutenants sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de leur grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles 15 à 18. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.