Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

En vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000En vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 44

Version en vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 précitée, de l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales et de l'article 8 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.