Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

En vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000En vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 14

Version en vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.