Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

En vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000En vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 34

Version en vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention, conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.