Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

En vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000En vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 3

Version en vigueur du 28/12/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.

A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.